LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 · Article

Article 28

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015
Rattachement
Section 2 : Protection des personnes handicapées et des personnes âgées fragiles
  1. Titre II : ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT
  2. Chapitre IV : Droits, protection et engagements des personnes âgées
  3. Section 2 : Protection des personnes handicapées et des personnes âgées fragiles
IdentifiantLEGIARTI000031706474
Texte parentLEGITEXT000031706275
Référencearticle 28 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 116-4 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 116-4.-Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés d'un établissement ou service soumis à autorisation ou à déclaration en application du présent code ou d'un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent en leur sein ou y exercent une responsabilité, ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge par l'établissement ou le service pendant la durée de cette prise en charge, sous réserve des exceptions prévues aux 1° et 2° de l'article 909 du code civil. L'article 911 du même code est applicable aux libéralités en cause. « L'interdiction prévue au premier alinéa du présent article est applicable au couple ou à l'accueillant familial soumis à un agrément en application de l'article L. 441-1 du présent code et à son conjoint, à la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou à son concubin, à ses ascendants ou descendants en ligne directe, ainsi qu'aux salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article L. 7231-1 du même code, s'agissant des dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes qu'ils accueillent ou accompagnent pendant la durée de cet accueil ou de cet accompagnement. »

3. II.-Les articles L. 331-4 et L. 443-6 du même code sont abrogés.

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

  • Code de l'action sociale et des familles : art. L331-4, art. L443-6

A modifié :

  • Code de l'action sociale et des familles : art. L116-4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031706474, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.