Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015
RattachementSection 2 : Protection des personnes handicapées et des personnes âgées fragiles
Titre II : ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT
Chapitre IV : Droits, protection et engagements des personnes âgées
Section 2 : Protection des personnes handicapées et des personnes âgées fragiles
IdentifiantLEGIARTI000031706476
Texte parentLEGITEXT000031706275
Référencearticle 30 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article L. 331-8 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 331-8-1 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 331-8-1.-Les établissements et services et les lieux de vie et d'accueil informent sans délai, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les autorités administratives compétentes pour leur délivrer l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ou pour recevoir leur déclaration en application des articles L. 321-1 et L. 322-1 de tout dysfonctionnement grave dans leur gestion ou leur organisation susceptible d'affecter la prise en charge des usagers, leur accompagnement ou le respect de leurs droits et de tout évènement ayant pour effet de menacer ou de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes prises en charge ou accompagnées. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code de l'action sociale et des familles : art. L331-8-1
Aller plus loin
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