Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015
RattachementChapitre Ier : Revaloriser et améliorer l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile
Titre III : ACCOMPAGNEMENT DE LA PERTE D'AUTONOMIE
Chapitre Ier : Revaloriser et améliorer l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile
IdentifiantLEGIARTI000031706344
Texte parentLEGITEXT000031706275
Référencearticle 42 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
2. « Les collectivités territoriales et leurs établissements publics mentionnés au premier alinéa peuvent confier à un mandataire public ou privé, dans des conditions définies par une convention, le paiement, en leur nom et pour leur compte, des chèques d'accompagnement personnalisé aux bénéficiaires qu'ils ont préalablement déterminés.
3. « La convention prévoit, sous peine de nullité, le contenu des obligations principales du mandant et du mandataire, ainsi que les modalités générales d'exécution et de cessation de la convention.
4. « La convention de mandat est conclue à titre onéreux au terme d'une consultation qui respecte le code des marchés publics. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code général des collectivités territoriales : art. L1611-6
Aller plus loin
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