LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 · Article

Article 43

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Revaloriser et améliorer l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile
  1. Titre III : ACCOMPAGNEMENT DE LA PERTE D'AUTONOMIE
  2. Chapitre Ier : Revaloriser et améliorer l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile
IdentifiantLEGIARTI000031706416
Texte parentLEGITEXT000031706275
Référencearticle 43 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 153 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 153 A ainsi rédigé :

2. « Art. L. 153 A.-Les administrations fiscales transmettent chaque année aux départements, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les informations nécessaires à l'appréciation des ressources des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Livre des procédures fiscales
    Divisions : Art. L153 A

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031706416, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.