1. Dans le cadre des dispositifs répondant à des besoins de répit, les établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent comporter un ou plusieurs hébergements permettant l'accueil pour une nuit de personnes nécessitant une surveillance permanente.
LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 · Article
Article 54
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2015.
TexteLOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015
Rattachement
Chapitre III : Soutenir et valoriser les proches aidants
- Titre III : ACCOMPAGNEMENT DE LA PERTE D'AUTONOMIE
- Chapitre III : Soutenir et valoriser les proches aidants
IdentifiantLEGIARTI000031706348
Texte parentLEGITEXT000031706275
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