LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 · Article

Article 66

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2015.

TexteLOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015
Rattachement
Chapitre VII : Améliorer l'offre sociale et médico-sociale sur le territoire
  1. Titre III : ACCOMPAGNEMENT DE LA PERTE D'AUTONOMIE
  2. Chapitre VII : Améliorer l'offre sociale et médico-sociale sur le territoire
IdentifiantLEGIARTI000031706354
Texte parentLEGITEXT000031706275
Référencearticle 66 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 (version du 30 décembre 2015)Légifrance →

1. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2017, un rapport d'évaluation de la procédure de renouvellement des autorisations des établissements et des services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, autorisés et ouverts avant la date de promulgation de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.

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