LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 · Article

Article 86

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2015.

TexteLOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015
RattachementTitre VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000031706382
Texte parentLEGITEXT000031706275
Référencearticle 86 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 (version du 30 décembre 2015)Légifrance →

1. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'évaluation de sa mise en œuvre. Il remet un nouveau rapport ayant le même objet, au plus tard trente-six mois après la promulgation de la présente loi. Ces deux rapports sont établis à l'issue d'une analyse conjointe de l'Etat et des départements et proposent, le cas échéant, des évolutions de la présente loi et de ses mesures d'application.

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