LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 · Article

Article 93

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2015.

TexteLOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015
RattachementTitre VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000031706324
Texte parentLEGITEXT000031706275
Référencearticle 93 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 (version du 30 décembre 2015)Légifrance →

1. I.-Il est procédé, au plus tard avant le 1er janvier 2017, au réexamen de la situation et des droits des personnes bénéficiant de l'allocation personnalisée d'autonomie à cette même date et dont le montant du plan d'aide excède un seuil fixé par décret. Sont réexaminées en priorité les situations des personnes dont le degré de dépendance est le plus élevé.

2. Au terme de ce délai, les personnes mentionnées au premier alinéa dont la situation n'a pas été réexaminée bénéficient, jusqu'à la notification de la décision du président du conseil départemental, d'une majoration proportionnelle du montant de leur plan d'aide, selon des modalités fixées par décret.

3. II.-Avant le 1er janvier 2017, la situation des personnes bénéficiant de l'allocation personnalisée d'autonomie à la même date et qui ne relèvent pas du I du présent article fait l'objet d'un réexamen au regard du droit prévu à l'article L. 232-3-2. Sont réexaminées en priorité les situations des personnes dont le degré de dépendance est le plus élevé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031706324, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.