1. Les dispositions relatives au socle de prestations prévu à l'article L. 342-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l'article 57 de la présente loi, ne sont pas applicables aux contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au même article L. 342-2.
LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 · Article
Article 97
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2015.
TexteLOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015
RattachementTitre VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000031706332
Texte parentLEGITEXT000031706275
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