1. I. - Sont portés à la liste mentionnée à l'article 1er, pour chaque entreprise de l'économie sociale et solidaire concernée, les renseignements d'identification suivants :
2. 1° Les renseignements définis au 1° de l'article R. 123-222 du code de commerce, à l'exception de ceux relatifs aux personnes physiques, aux personnes morales de droit public et aux services mentionnés à l'article R. 123-220 du code de commerce ;
3. 2° Les renseignements définis au 2° de l'article R. 123-222 du code de commerce, pour chaque établissement de cette entreprise situés dans le ressort territorial de la chambre régionale concernée ;
4. 3° Pour cette entreprise et chacun des établissements mentionnés au 2°, le numéro d'identité mentionné au 3° de l'article R. 123-222 du code de commerce.
5. II. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er peuvent transmettre, aux fins de publication ou d'exploitation statistique, à la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire dans le ressort territorial de laquelle est situé leur siège social ou l'un de leurs établissements les éléments complémentaires suivants :
6. 1° Une copie certifiée conforme des statuts en vigueur et le récépissé de dépôt ;
7. 2° Une copie de la déclaration en préfecture, le cas échéant ;
8. 3° Un extrait du registre du commerce et de sociétés, le cas échéant ;
9. 4° Le bilan, le compte de résultat et l'annexe relatifs au dernier exercice comptable comprenant le cas échéant les comptes consolidés.