1. Dans le cadre de la consolidation des données mentionnée au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 31 juillet 2014 susvisée, les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire communiquent au Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, au plus tard à la fin de chaque année civile, les éléments recueillis au titre du II de l'article 2.
Décret n°2015-1732 du 22 décembre 2015 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
TexteDécret n°2015-1732 du 22 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031729907
Texte parentLEGITEXT000031729889
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