Décret n°2015-1784 du 28 décembre 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2015.

TexteDécret n°2015-1784 du 28 décembre 2015
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000031730220
Texte parentLEGITEXT000031730196
Référencearticle 5 du décret n°2015-1784 du 28 décembre 2015 (version du 30 décembre 2015)Légifrance →

1. I. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 4 conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 28 juillet 2010 susvisé.

2. II. - Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'attaché d'administration hors classe est établi par le ministre chargé de l'aviation civile :

3. 1° Au titre de l'année 2015, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ;

4. 2° Au titre de l'année 2016, à compter du 1er janvier 2016.

5. Le pourcentage prévu au second alinéa de l'article 26 du décret du 17 octobre 2011 susvisé est calculé en fonction des effectifs des attachés d'administration de l'Etat considérés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2015 et, à la date du 1er janvier 2016, pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2016. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031730220, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.