Décret n°2015-1784 du 28 décembre 2015 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2015.

TexteDécret n°2015-1784 du 28 décembre 2015
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000031730224
Texte parentLEGITEXT000031730196
Référencearticle 8 du décret n°2015-1784 du 28 décembre 2015 (version du 30 décembre 2015)Légifrance →

1. Les membres du corps rattachés au ministre chargé de l'aviation civile qui, après la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont affectés auprès d'un ministre ou d'une autorité ayant déjà établi un tableau d'avancement au grade d'attaché principal au titre de l'année 2016 conservent la possibilité de bénéficier d'un avancement au grade d'attaché principal, par voie d'examen professionnel ou, au choix, auprès du ministre chargé de l'aviation civile. Les promotions sont, le cas échéant, prononcées par ce ministre et s'imputent sur le nombre de promotions qu'il est susceptible de prononcer.

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