Arrêté du 21 décembre 2015 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteArrêté du 21 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031730524
Texte parentLEGITEXT000031730506
Référencearticle 8 de l'arrêté du 21 décembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Pour l'année N, sont soumis à la RSTCA pour la métropole et pour l'outre-mer, les aérodromes sur lesquels les services terminaux de navigation aérienne sont rendus par des agents de l'Etat et le trafic IFR non exonéré dépasse un certain seuil sur la période courant du mois de novembre de l'année N- 4 au mois d'octobre de l'année N- 1.

2. Pour la métropole, ce seuil est fixé à 420 unités de service, selon la formule de calcul des unités de service visée à l'article 4.

3. Pour l'outre-mer, ce seuil est fixé à 15 000 unités de service, selon la formule de calcul des unités de service visée à l'article 6.

4. L'assujettissement d'un aérodrome ne peut avoir lieu que trois années après la mise en place du service.

5. La liste des aérodromes assujettis à la RSTCA pour la métropole et pour l'outre-mer par zone tarifaire terminale est publiée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

6. La RSTCA pour la métropole et pour l'outre-mer est exigible à chaque décollage d'un aérodrome de cette liste.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031730524, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.