LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 · Article

Article 104

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Rattachement
I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
  1. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
IdentifiantLEGIARTI000031734570
Texte parentLEGITEXT000031734359
Référencearticle 104 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le 8° de l'article L. 331-9 du code de l'urbanisme, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

2. « 9° Les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique, pour les communes maîtres d'ouvrage. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'urbanisme : art. L331-9

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031734570, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.