LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 · Article

Article 129

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2015.

TexteLOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Rattachement
Action extérieure de l'Etat
  1. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II. - AUTRES MESURES
  4. Action extérieure de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000031734606
Texte parentLEGITEXT000031734359
Référencearticle 129 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 (version du 31 décembre 2015)Légifrance →

1. Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un bilan de l'utilisation du mécanisme d'achat à terme de devises utilisé depuis 2006 et un bilan du recours à la réserve de précaution pour couvrir les risques de change auxquels sont exposés les crédits de la mission « Action extérieure de l'Etat ». Ce rapport examine également l'opportunité d'introduire un mécanisme budgétaire automatique et pérenne de couverture de ces risques de change.

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