1. Les pensions de retraite liquidées en application du code des pensions civiles et militaires de retraite avant le 19 octobre 1999 peuvent être révisées à la demande des intéressés, déposée après le 1er janvier 2016, et à compter de cette demande, afin de prendre en compte le droit à campagne double prévu en application du c de l'article L. 12 du même code, au titre de leur participation à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 · Article
Article 132
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2015.
TexteLOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Rattachement
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
- SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
- Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
- II. - AUTRES MESURES
- Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
IdentifiantLEGIARTI000031734616
Texte parentLEGITEXT000031734359
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