LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 · Article

Article 133

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

TexteLOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Rattachement
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
  1. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II. - AUTRES MESURES
  4. Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
IdentifiantLEGIARTI000048844811
Texte parentLEGITEXT000031734359
Référencearticle 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. I.- Une allocation viagère d'un montant annuel qui ne peut être inférieur à 8 976 € à compter du 1er janvier 2024 et qui est indexé sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac est instituée au profit des conjoints et ex-conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, si ces derniers ont fixé leur domicile en France, selon des modalités fixées par décret.

2. Le montant annuel de l'allocation est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des rapatriés et du budget.

3. Le bénéfice de cette allocation est ouvert dès lors :

4. 1° Que le conjoint ou l'ex-conjoint survivant n'est pas remarié ou n'a pas conclu un pacte civil de solidarité ;

5. 2° Qu'il ne perçoit pas l'allocation de reconnaissance et n'a pas perçu un capital mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.

6. II.- S'ils n'ont présenté leur demande d'attribution de l'allocation viagère ni avant le 31 décembre 2016, ni dans l'année ayant suivi le décès, les conjoints et ex-conjoints survivants d'un ancien membre des formations supplétives ou assimilé décédé avant la publication de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français peuvent y prétendre, sous réserve du respect des conditions prévues au I du présent article.

7. II bis.- Sous réserve du respect des conditions prévues aux 1° et 2° du I, sont éligibles à l'allocation viagère les conjoints et ex-conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, si ces derniers ont fixé leur domicile dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

8. II ter.- Les personnes mentionnées aux I à II bis bénéficient des arrérages de l'allocation afférents à la période postérieure au décès de leur conjoint, dans la limite des six années précédant celle de leur demande.

9. III.-L'allocation prévue aux I à II bis est, le cas échéant, répartie entre les conjoints et ex-conjoints survivants non remariés ou n'ayant pas conclu un pacte civil de solidarité, en fonction de la durée effective de leur union avec l'ancien membre des formations supplétives ou assimilé décédé.

10. IV et V.-A modifié les dispositions suivantes :

11. -Code général des impôts, CGI.

12. Art. 81

13. -LOI n° 2015-917 du 28 juillet 2015

14. Art. 30

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048844811, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.