LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 · Article

Article 142

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Rattachement
Egalité des territoires et logement
  1. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II. - AUTRES MESURES
  4. Egalité des territoires et logement
IdentifiantLEGIARTI000031734640
Texte parentLEGITEXT000031734359
Référencearticle 142 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

2. 1° Le sixième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

3. « Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. » ;

4. 2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5. « Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. » ;

6. 3° Le quatrième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

7. « Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. » ;

8. 4° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

9. « Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. L441-2-3-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031734640, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.