LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 · Article

Article 150

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2015 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Rattachement
Relations avec les collectivités territoriales
  1. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II. - AUTRES MESURES
  4. Relations avec les collectivités territoriales
IdentifiantLEGIARTI000031734660
Texte parentLEGITEXT000031734359
Référencearticle 150 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 (version du 31 décembre 2015)Légifrance →

1. I à III. - A abrogé les dispositions suivantes :

2. - Code général des collectivités territoriales

3. Art. L2334-7-3, Art. L2334-9

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. - Code général des collectivités territoriales

6. Art. L2113-20, Art. L2113-21, Art. L2113-22, Art. L2334-1, Art. L2334-2, Art. L2334-3, Art. L2334-4, Art. L2334-7, Art. L2334-7-1, Art. L2334-7-2, Art. L2334-10, Art. L2334-13, Art. L2334-14, Sct. Paragraphe 1 : Dotation nationale de péréquation., Art. L2334-14-1, Sct. Paragraphe 1 : Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale., Art. L2334-15, Art. L2334-16, Art. L2334-18-1, Art. L2334-18-2, Art. L2334-18-3, Sct. Paragraphe 2 : Dotation de solidarité rurale., Art. L2334-20, Art. L2334-22, Art. L2334-22-1, Art. L2573-52, Art. L3413-2, Art. L3662-4, Art. L5211-28, Art. L5211-28-1, Art. L5211-29, Art. L5211-30, Art. L5211-32, Art. L5211-32-1, Art. L5211-33, Art. L5215-36, Art. L5218-11, Art. L5219-8, Art. L5842-8

7. - LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013

8. Art. 67

9. - Code du tourisme.

10. Art. L133-11

11. IV.-De 2017 à 2021, lorsque, pour une commune, la baisse du montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement par rapport au montant perçu en 2016 excède 25 % de ses recettes réelles de fonctionnement, cette commune perçoit, l'année suivante et jusqu'en 2021, une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement au moins égale à celle perçue l'année précédente. Pour l'application du présent IV, les recettes réelles de fonctionnement sont celles constatées dans les comptes de gestion disponibles au 1er janvier 2016.

12. A compter de 2017, lorsque, pour une commune, la baisse annuelle du montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement excède 10 % de ses recettes réelles de fonctionnement, cette commune perçoit, l'année suivante, une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement au moins égale à celle perçue l'année précédente. Pour l'application du présent IV, les recettes réelles de fonctionnement sont celles constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles.

13. V.-Les I, II, III et IV entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

14. VI.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2016, un rapport dont l'objet est d'approfondir l'évaluation des dispositions mentionnées au V, notamment en fonction des nouveaux périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce rapport peut proposer des adaptations aux règles de répartition prévues aux I à IV.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, art. 150) : il est aujourd'hui l'article L5211-29 du Code général des collectivités territoriales. Auparavant, ce texte figurait à l'article L5211-29 du Code général des collectivités territoriales (loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013, art. 67) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031734660, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.