Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
RattachementRelations avec les collectivités territoriales
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
II. - AUTRES MESURES
Relations avec les collectivités territoriales
IdentifiantLEGIARTI000031734670
Texte parentLEGITEXT000031734359
Référencearticle 155 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-3 du même code est ainsi rédigé :
2. « Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation à la suite d'une baisse de sa population en deçà du seuil minimal fixé au 2° de l'article L. 2334-16, elle perçoit, à titre de garantie pour les neuf exercices suivants, une attribution calculée en multipliant le montant de dotation perçu la dernière année où la commune était éligible par un coefficient égal à 90 % la première année et diminuant ensuite d'un dixième chaque année. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code général des collectivités territoriales : art. L2334-18-3
Aller plus loin
Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.