LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 · Article

Article 70

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2015.

TexteLOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Rattachement
I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
  1. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
IdentifiantLEGIARTI000031734716
Texte parentLEGITEXT000031734359
Référencearticle 70 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 (version du 31 décembre 2015)Légifrance →

1. I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code des transports

3. Art. L2132-12, Art. L2132-14, Art. L2132-15

4. A créé les dispositions suivantes :

5. -Code général des impôts, CGI.

6. Sct. Section XV : Taxes pour frais de contrôle perçues au profit de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, Art. 1609 sextricies, Art. 1609 septtricies

7. III.-L'article 1609 sextricies du code général des impôts s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.

8. IV.-L'article 1609 septtricies du code général des impôts s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

9. V.-Le II entre en vigueur le 15 octobre 2015.

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