LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 · Article

Article 74

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteLOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Rattachement
I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
  1. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
IdentifiantLEGIARTI000045293500
Texte parentLEGITEXT000031734359
Référencearticle 74 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. I.-Les biens immobiliers et mobiliers appartenant aux écoles de reconversion professionnelle relevant de l'Office national des combattants et des victimes de guerre ou mis à sa disposition par l'Etat sont transférés en pleine propriété à l'établissement public national Antoine Koenigswarter à une date prévue par décret, et au plus tard le 31 décembre 2016.

2. II.-Les biens immobiliers et mobiliers appartenant à chacun des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant de l'Office national des combattants et des victimes de guerre peuvent être transférés en pleine propriété aux établissements publics nationaux, de santé ou médico-sociaux identifiés conjointement par l'agence régionale de santé et le conseil départemental concernés à une date prévue par décret, et au plus tard le 31 décembre 2018.

3. III.-Les transferts prévus aux I et II se font à titre gratuit et ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni au versement d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni à la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

4. A compter de ces dates, chaque établissement repreneur est subrogé à l'Office national des combattants et des victimes de guerre et à l'Etat dans les droits, obligations et contrats de toute nature liés aux biens et aux activités qui lui sont transférés, dont il assure le maintien.

5. IV.-Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

Nota : Conformément au IV de l'article unique de la loi n° 2022-297 du 2 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045293500, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.