LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 · Article

Article 76

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2015.

TexteLOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Rattachement
I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
  1. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
IdentifiantLEGIARTI000031734722
Texte parentLEGITEXT000031734359
Référencearticle 76 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 (version du 31 décembre 2015)Légifrance →

1. I.-Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2016, les modalités de mise en œuvre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu à compter de 2018, en précisant les types de revenus concernés, le traitement des dépenses fiscales correspondant à l'année d'imposition annulée en cas d'année blanche et le coût de la réforme pour l'Etat, les tiers payeurs et, le cas échéant, les contribuables.

2. La mise en œuvre du prélèvement à la source respecte les principes de progressivité, de conjugalisation et de familialisation de l'impôt sur le revenu, par l'application du mécanisme de quotient conjugal et familial.

3. Le Gouvernement présente également au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2016, les réformes alternatives au prélèvement à la source permettant de supprimer le décalage d'un an entre la perception des revenus et le paiement de l'impôt correspondant.

4. II.-A modifié les dispositions suivantes :

5. -Code général des impôts, CGI.

6. Art. 1649 quater B quinquies, Art. 1658, Art. 1681 sexies, Art. 1738

7. III.-A.-Le 1° et le deuxième alinéa du 4° du II s'appliquent :

8. 1° Aux déclarations souscrites au titre des revenus de l'année 2015, lorsque le revenu de l'année 2014 du contribuable, au sens du 1° du IV de l'article 1417, est supérieur à 40 000 € ;

9. 2° Aux déclarations souscrites au titre des revenus de l'année 2016, lorsque le revenu de l'année 2015 du contribuable, au sens du 1° du IV du même article 1417, est supérieur à 28 000 € ;

10. 3° Aux déclarations souscrites au titre des revenus de l'année 2017, lorsque le revenu de l'année 2016 du contribuable, au sens du 1° du IV dudit article 1417, est supérieur à 15 000 € ;

11. 4° A compter des déclarations souscrites au titre des revenus de l'année 2018.

12. B.-Les a et e du 3° et le dernier alinéa du 4° du II s'appliquent aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2016.

13. C.-Le b du 3° du II s'applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2017.

14. D.-Le c du même 3° s'applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2018.

15. E.-Le d dudit 3° s'applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2019.

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