Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
RattachementI. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
IdentifiantLEGIARTI000031734732
Texte parentLEGITEXT000031734359
Référencearticle 83 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 1649 quater B bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
2. « Art. 1649 quater B bis.-Les déclarations d'une entreprise destinées à l'administration et souscrites par voie électronique, à titre obligatoire ou facultatif, sont transmises selon des conditions fixées par décret.
« Les déclarations souscrites par voie électronique par un prestataire habilité par l'administration dans les conditions fixées par décret sont réputées faites au nom et pour le compte de l'entreprise identifiée dans la déclaration. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code général des impôts, CGI. Divisions : Art. 1649 quater B bis
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