LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 · Article

Article 104

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteLOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
Rattachement
II. - GARANTIES
  1. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II. - GARANTIES
IdentifiantLEGIARTI000031757411
Texte parentLEGITEXT000031757275
Référencearticle 104 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le montant de nouveaux risques couverts, à compter du 1er janvier 2016, par la garantie de l'Etat prévue à l'article L. 432-2 du code des assurances et à l'article 84 de la loi n° 2012-1510 de finances rectificative pour 2012, diminué du montant des engagements pris en application de ces mêmes articles et éteints depuis la publication de la présente loi, ne peut excéder 35 milliards d'euros.

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