LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 · Article

Article 106

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2018.

TexteLOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
Rattachement
II. - GARANTIES
  1. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II. - GARANTIES
IdentifiantLEGIARTI000037992774
Texte parentLEGITEXT000031757275
Référencearticle 106 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 (version du 31 décembre 2018)Légifrance →

1. I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat, en principal, intérêts et accessoires, aux emprunts contractés par la Société du Grand Paris auprès de la Banque européenne d'investissement au cours des années 2016 à 2023, dans la limite d'un montant de 4,017 milliards d'euros en principal.

2. II. - Les emprunts mentionnés au I sont affectés au financement des projets d'investissement suivants :

3. 1° La construction des lignes, ouvrages et installations fixes composant le réseau de transport public du Grand Paris ainsi que des lignes, ouvrages, installations fixes et gares dont la maîtrise d'ouvrage pourrait être confiée à la Société du Grand Paris ;

4. 2° La construction et l'aménagement des gares, y compris d'interconnexion ;

5. 3° L'équipement numérique de ces lignes, ouvrages, installations et gares ;

6. 4° La contribution au plan de mobilisation des infrastructures de transport et d'adaptation des réseaux existants ;

7. 5° L'acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir les lignes.

8. Ces opérations sont éligibles, que la Société du Grand Paris en soit maître d'ouvrage ou qu'elle y contribue par l'apport de contributions ou de subventions.

9. III. - Une convention conclue, avant la souscription des emprunts mentionnés au I, entre le ministre chargé de l'économie et la Société du Grand Paris définit notamment les modalités selon lesquelles :

10. 1° La Société du Grand Paris transmet aux ministres chargés de l'économie, du budget, du logement et de l'écologie un plan financier pluriannuel permettant de s'assurer de sa capacité de remboursement des emprunts ;

11. 2° Si, au vu notamment de ce plan financier, le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés du budget et de l'économie, après concertation avec la Société du Grand Paris, peuvent affecter le produit des taxes perçues par la Société du Grand Paris prioritairement au remboursement des emprunts.

12. IV. - A. (abrogé)

13. B. - A modifié les dispositions suivantes :

14. - LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014

15. Art. 113

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037992774, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.