LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 · Article

Article 110

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteLOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
Rattachement
II. - GARANTIES
  1. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II. - GARANTIES
IdentifiantLEGIARTI000031757421
Texte parentLEGITEXT000031757275
Référencearticle 110 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. La garantie de l'Etat est accordée à l'Agence française de développement pour un prêt amortissable sur dix ans à la chambre d'agriculture de Guyane. Cette garantie porte sur le capital et les intérêts du prêt dans la limite de 1,3 million d'euros en principal.

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