LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 · Article

Article 113

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteLOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
Rattachement
III. - AUTRES MESURES
  1. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. III. - AUTRES MESURES
IdentifiantLEGIARTI000031757427
Texte parentLEGITEXT000031757275
Référencearticle 113 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le Gouvernement remet chaque année, avant le 30 juin, un rapport au Parlement relatif aux crédits du budget de l'Etat reportés sur l'exercice en cours. Il présente et justifie le montant total des crédits reportés sur l'exercice en cours, leur ventilation par mission et par programme, l'impact sur les crédits disponibles des engagements de crédits par anticipation et des reports de crédits.

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