LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 · Article

Article 122

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteLOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
Rattachement
III. - AUTRES MESURES
  1. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. III. - AUTRES MESURES
IdentifiantLEGIARTI000031757325
Texte parentLEGITEXT000031757275
Référencearticle 122 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Après avis de la commission de surveillance, la Caisse des dépôts et consignations peut concourir, pour le compte de l'Etat, à la gestion des fonds versés à partir du budget général de l'Etat dédiés au financement du plan France très haut débit. Les conditions de gestion et d'utilisation de ces fonds font l'objet d'une convention entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations.

2. Cette convention détermine notamment :

3. 1° Les objectifs fixés à la Caisse des dépôts et consignations et les indicateurs de mesure de leurs résultats ;

4. 2° Les modalités d'attribution des fonds, dont l'Etat conserve la décision en dernier ressort, ainsi que celles de leur contrôle ;

5. 3° L'organisation comptable et l'information préalable de l'Etat sur les paiements envisagés.

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