LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 1er août 2020 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
Rattachement
I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
  1. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
IdentifiantLEGIARTI000042194380
Texte parentLEGITEXT000031757275
Référencearticle 14 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 (version du 1er août 2020)Légifrance →

1. I.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code des douanes

3. Art. 265, Art. 265 nonies, Art. 266 quinquies, Art. 266 quinquies B, Art. 266 quinquies C

4. II.-L'article 266 quinquies C du code des douanes s'applique à Saint-Pierre-et-Miquelon. Par dérogation au 9 du même article, les redevables mentionnés au 3 dudit article peuvent déclarer et acquitter la taxe auprès de l'administration des douanes et droits indirects, selon une périodicité annuelle. La déclaration annuelle, conforme à un modèle fixé par l'administration, est déposée avant le 31 janvier suivant l'année concernée. La taxe correspondante est acquittée dans le même délai. La déclaration mentionne les quantités d'électricité fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, au titre de l'année civile, ainsi que le montant de la taxe. La même déclaration précise les quantités d'électricité non taxables au sens du 4 du même article fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre de la période. Les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 du même article sont dispensés de l'obligation d'établir la déclaration.

5. III.-Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.

6. IV.-(Abrogé)

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2022 (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L312-11 du Code des impositions sur les biens et services.

Aller plus loin

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