Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
RattachementI. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
IdentifiantLEGIARTI000031757503
Texte parentLEGITEXT000031757275
Référencearticle 39 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le II de l'article 200 undecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2. « Lorsque l'activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles est exercée dans un groupement agricole d'exploitation en commun, le plafond du crédit d'impôt est multiplié par le nombre d'associés que compte le groupement, dans la limite de quatre. Le plafond du crédit d'impôt dont bénéficie un associé de groupement agricole d'exploitation en commun ne peut toutefois pas excéder le plafond du crédit d'impôt bénéficiant à un exploitant individuel. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code général des impôts Divisions : Art. 200 undecies
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