Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
RattachementI. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
IdentifiantLEGIARTI000031757531
Texte parentLEGITEXT000031757275
Référencearticle 54 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Avant le dernier alinéa de l'article L. 331-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
2. « Nonobstant leur durée initialement prévue, les délibérations mentionnées au neuvième alinéa renonçant à percevoir la taxe, ou la supprimant, prises par les conseils municipaux ou, le cas échéant, par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale participant à la création d'une commune nouvelle, demeurent applicables uniquement la première année suivant celle au cours de laquelle l'arrêté portant création de la commune nouvelle a été pris. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code de l'urbanisme Divisions : Art. L. 331-2
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