SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
IdentifiantLEGIARTI000031757339
Texte parentLEGITEXT000031757275
Référencearticle 62 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 (version du 31 décembre 2015)Légifrance →
1. I. - A modifié les dispositions suivantes :
2. -Code général des impôts, CGI.
3. Art. 1396
4. II. - A.-Le 1° du I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2016. B.-Le 2° du I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2017.
5. III. - Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties établie au titre de 2015, un dégrèvement égal à la fraction de cotisation résultant de la majoration forfaitaire fixée à 5 € par mètre carré prévue au A du II de l'article 1396 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
6. Ces dégrèvements sont à la charge du bénéficiaire de la majoration et s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
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