RattachementChapitre Ier : Dispositions autorisant la création de traitements de données à caractère personnel destinés à la mise en œuvre de la prime d'activité
IdentifiantLEGIARTI000031792752
Texte parentLEGITEXT000031792741
Référencearticle 5 du décret n°2015-1863 du 29 décembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les données mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant une durée maximale de six ans suivant l'année de la demande de prime d'activité ou de la fin de la relation avec le bénéficiaire de la prime, ou jusqu'à l'intervention d'une décision définitive en cas de contentieux.
2. Les données d'identification des agents ayant accédé aux données du traitement sont conservées pendant une durée maximale d'un an après leur connexion au traitement.
3. Pour répondre aux éléments de finalité mentionnés aux 6° et 7° de l'article 1er, les données peuvent être conservées, liées à un numéro d'anonymat, dans un environnement logique séparé, distinct du traitement, permettant la gestion de la prime d'activité.
Aller plus loin
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