Décret n°2015-1863 du 29 décembre 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteDécret n°2015-1863 du 29 décembre 2015
RattachementChapitre Ier : Dispositions autorisant la création de traitements de données à caractère personnel destinés à la mise en œuvre de la prime d'activité
IdentifiantLEGIARTI000031792752
Texte parentLEGITEXT000031792741
Référencearticle 5 du décret n°2015-1863 du 29 décembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les données mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant une durée maximale de six ans suivant l'année de la demande de prime d'activité ou de la fin de la relation avec le bénéficiaire de la prime, ou jusqu'à l'intervention d'une décision définitive en cas de contentieux.

2. Les données d'identification des agents ayant accédé aux données du traitement sont conservées pendant une durée maximale d'un an après leur connexion au traitement.

3. Pour répondre aux éléments de finalité mentionnés aux 6° et 7° de l'article 1er, les données peuvent être conservées, liées à un numéro d'anonymat, dans un environnement logique séparé, distinct du traitement, permettant la gestion de la prime d'activité.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031792752, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.