Décret n°2016-9 du 8 janvier 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 15 mars 2021.

TexteDécret n°2016-9 du 8 janvier 2016
IdentifiantLEGIARTI000043251908
Texte parentLEGITEXT000031801925
Référencearticle 4 du décret n°2016-9 du 8 janvier 2016 (version du 15 mars 2021)Légifrance →

1. I.-En cas de recours contentieux à l'encontre d'une décision mentionnée à l'article R. 311-1-1 du code de justice administrative, l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation ou de la déclaration. Cette notification doit être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant l'autorisation ou la déclaration. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.

2. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours.

3. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ou de la déclaration, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.

4. II.- (Abrogé)

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043251908, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.