Décret n°2016-9 du 8 janvier 2016 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 11 janvier 2016 au 30 mai 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2016-9 du 8 janvier 2016
IdentifiantLEGIARTI000031801952
Texte parentLEGITEXT000031801925
Référencearticle 5 du décret n°2016-9 du 8 janvier 2016 (version du 11 janvier 2016)Légifrance →

1. L'article 11 du décret du 7 septembre 2000 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2. Pour les installations de production d'électricité renouvelable en mer et à la demande du pétitionnaire, des délais supplémentaires peuvent être accordés par l'autorité administrative au-delà du délai total de dix années susmentionné, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois.

Nota : L'article 11 du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 a été abrogé par l'article 6 26° du décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031801952, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.