Référencearticle 4 du décret n°2015-1833 du 29 décembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Pendant la période de liquidation, le régime financier et comptable applicable à l'établissement ainsi que le contrôle budgétaire sont maintenus en vigueur. L'agent comptable demeure en fonctions dans les mêmes conditions que précédemment. Les agents appelés à assister le liquidateur restent employés dans les mêmes conditions que précédemment.
2. Avant l'approbation du compte prévisionnel de liquidation mentionné à l'article 2 et pour une durée maximale d'un mois, les dépenses peuvent être engagées sur la base du douzième du budget de l'exercice 2015.
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