1. Jusqu'à la mise en place, au sein de l'établissement public l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, des nouvelles instances de représentation du personnel, la compétence et le mandat des membres de la délégation unique du personnel et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont maintenus .
Décret n°2015-1925 du 30 décembre 2015 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
TexteDécret n°2015-1925 du 30 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031819554
Texte parentLEGITEXT000031819541
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