Décret n°2015-1922 du 29 décembre 2015 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteDécret n°2015-1922 du 29 décembre 2015
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives à l'établissement initial de la liste électorale spéciale à la consultation
  1. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT ET À LA RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE SPÉCIALE À LA CONSULTATION PRÉVUE PAR LE TITRE IX DE LA LOI ORGANIQUE DU 19 MARS 1999
  2. Chapitre II : Dispositions relatives à l'établissement initial de la liste électorale spéciale à la consultation
IdentifiantLEGIARTI000031821283
Texte parentLEGITEXT000031821258
Référencearticle 10 du décret n°2015-1922 du 29 décembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale à la consultation sont déposées auprès de la mairie du domicile des intéressés du 1er janvier au 15 avril 2016. Elles sont accompagnées de tous les éléments de nature à prouver que les intéressés remplissent les conditions mentionnées à l'article 218 de la loi organique du 19 mars 1999 pour être électeur.

2. L'autorité municipale transmet les demandes mentionnées au premier alinéa à la commission administrative spéciale.

3. Du 1er mai au 31 juillet 2016 au plus tard, la commission administrative spéciale procède aux inscriptions d'office compte tenu des résultats des travaux préparatoires conduits par l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie et instruit les demandes d'inscription transmises par l'autorité municipale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031821283, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.