Décret n°2015-1922 du 29 décembre 2015 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteDécret n°2015-1922 du 29 décembre 2015
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives à l'établissement initial de la liste électorale spéciale à la consultation
  1. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT ET À LA RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE SPÉCIALE À LA CONSULTATION PRÉVUE PAR LE TITRE IX DE LA LOI ORGANIQUE DU 19 MARS 1999
  2. Chapitre II : Dispositions relatives à l'établissement initial de la liste électorale spéciale à la consultation
IdentifiantLEGIARTI000031821285
Texte parentLEGITEXT000031821258
Référencearticle 11 du décret n°2015-1922 du 29 décembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Lorsque la commission refuse d'inscrire un électeur sur la liste électorale spéciale à la consultation, sa décision est notifiée à l'intéressé dans les deux jours et au plus tard le 31 mai 2016, par écrit et à domicile, par les soins de l'administration municipale. Il est fait mention de cette notification et de sa date sur le registre prévu à l'article 6.

2. L'avis de notification précise les motifs de la décision. Il informe l'électeur que, dès réception de cet avis et au plus tard le 15 juin 2016, il peut présenter des observations à la commission.

3. Au vu de ces observations, la commission prend, le 25 juin 2016 au plus tard, une nouvelle décision notifiée dans les deux jours à l'intéressé, dans les mêmes formes que celles prévues à l'alinéa précédent.

4. L'avis de notification informe également l'intéressé, que dans les dix jours de la publication de la liste électorale spéciale à la consultation, prévue à l'article 12, qui interviendra le 26 juin 2016, il pourra contester la décision de refus devant le tribunal de première instance de Nouméa ou ses sections détachées de Koné et de Lifou dans les conditions prévues à l'article 7.

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