Décret n°2015-1922 du 29 décembre 2015 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteDécret n°2015-1922 du 29 décembre 2015
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives à la révision annuelle de la liste électorale spéciale à la consultation
  1. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT ET À LA RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE SPÉCIALE À LA CONSULTATION PRÉVUE PAR LE TITRE IX DE LA LOI ORGANIQUE DU 19 MARS 1999
  2. Chapitre III : Dispositions relatives à la révision annuelle de la liste électorale spéciale à la consultation
IdentifiantLEGIARTI000031821299
Texte parentLEGITEXT000031821258
Référencearticle 18 du décret n°2015-1922 du 29 décembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. La liste électorale spéciale à la consultation reste telle qu'elle a été arrêtée jusqu'à la date de l'année suivante à laquelle la commission administrative arrête la nouvelle liste électorale spéciale, et au plus tard le 31 mai, sous réserve des changements résultant de décisions du tribunal de première instance ou d'arrêts de la Cour de cassation, des radiations des électeurs décédés et des rectifications qui auront été faites en cours d'année en application du deuxième et troisième alinéa du II bis de l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031821299, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.