1. La commission administrative spéciale tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.
Décret n°2015-1922 du 29 décembre 2015 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
TexteDécret n°2015-1922 du 29 décembre 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes à l'établissement initial et à la révision de la liste électorale spéciale à la consultation
- Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT ET À LA RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE SPÉCIALE À LA CONSULTATION PRÉVUE PAR LE TITRE IX DE LA LOI ORGANIQUE DU 19 MARS 1999
- Chapitre Ier : Dispositions communes à l'établissement initial et à la révision de la liste électorale spéciale à la consultation
IdentifiantLEGIARTI000031821275
Texte parentLEGITEXT000031821258
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