Arrêté du 17 décembre 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2015.

TexteArrêté du 17 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031825446
Texte parentLEGITEXT000031825440
Référencearticle 4 de l'arrêté du 17 décembre 2015 (version du 27 décembre 2015)Légifrance →

1. Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur selon la périodicité et les modalités fixés par le document prévu à l'article 10.

2. Ils comprennent notamment :

3. - l'actualisation de la répartition initiale détaillée des crédits ;

4. - la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;

5. - le suivi détaillé des emplois et des dépenses relatives au personnel ;

6. - la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;

7. - la situation de la trésorerie ainsi que l'actualisation de la prévision ;

8. - l'état détaillé des recettes ;

9. - une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées ;

10. - les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'organisme ;

11. - le bilan d'exécution du contrat d'objectif et de performance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031825446, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.