1. Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur selon la périodicité et les modalités fixés par le document prévu à l'article 10.
2. Ils comprennent notamment :
3. - l'actualisation de la répartition initiale détaillée des crédits ;
4. - la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;
5. - le suivi détaillé des emplois et des dépenses relatives au personnel ;
6. - la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;
7. - la situation de la trésorerie ainsi que l'actualisation de la prévision ;
8. - l'état détaillé des recettes ;
9. - une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées ;
10. - les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'organisme ;
11. - le bilan d'exécution du contrat d'objectif et de performance.