Arrêté du 17 décembre 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2015.

TexteArrêté du 17 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031825454
Texte parentLEGITEXT000031825440
Référencearticle 5 de l'arrêté du 17 décembre 2015 (version du 27 décembre 2015)Légifrance →

1. En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur est notamment destinataire des documents suivants :

2. - les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre au dirigeant ;

3. - les notifications relatives aux subventions et dotations attribuées à l'organisme ;

4. - les documents à caractère stratégique ou prévisionnels relatifs aux missions de l'organisme, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;

5. - les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;

6. - tout document relevant d'une cartographie des risques ;

7. - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures mises en œuvre et au fonctionnement du contrôle interne de l'organisme ;

8. - les rapports des auditeurs internes et externes, des rapports d'inspection ou de contrôle ainsi que les plans d'actions de l'organisme relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations ;

9. - tout document ou analyse relatif au contrat d'objectif et de performance, en cours ou en projet, ainsi que les informations relatives au suivi de la contribution de l'organisme à la performance des politiques publiques auxquelles il concourt.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031825454, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.