Arrêté du 17 décembre 2015 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2015.

TexteArrêté du 17 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031825448
Texte parentLEGITEXT000031825440
Référencearticle 8 de l'arrêté du 17 décembre 2015 (version du 27 décembre 2015)Légifrance →

1. Le contrôleur informe par écrit l'ordonnateur du programme annuel de contrôle a posteriori qu'il a établi en application de l'article 227 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et, le cas échéant, des personnes qui l'assistent.

2. Le Centre national de gestion est tenu de communiquer au contrôleur et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation de tout contrôle a posteriori.

3. Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la santé.

4. L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.

5. Selon les modalités prévues à l'article 10, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031825448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.