1. Le nombre d'observateurs désignés ne peut être inférieur au nombre de magistrats désignés par le premier président de la Cour de cassation pour présider les commissions administratives spéciales prévues au II de l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée.
Décret n°2015-1753 du 23 décembre 2015 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2015.
TexteDécret n°2015-1753 du 23 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031825538
Texte parentLEGITEXT000031825528
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