Décret n°2015-1753 du 23 décembre 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2015.

TexteDécret n°2015-1753 du 23 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031825543
Texte parentLEGITEXT000031825528
Référencearticle 4 du décret n°2015-1753 du 23 décembre 2015 (version du 27 décembre 2015)Légifrance →

1. Les observateurs désignés comme membre des commissions administratives spéciales doivent satisfaire aux critères suivants :

2. - avoir une bonne connaissance de la langue française ;

3. - avoir une expérience en matière de surveillance des élections ne se limitant pas à un seul système électoral national, ou une autre expérience utile, ou avoir un savoir-faire et une formation spécifiques, sur le plan national ou international, ou une expérience au sein d'une organisation non gouvernementale ou d'une organisation internationale active en matière de surveillance des élections ;

4. - présenter des garanties objectives d'indépendance sur le plan professionnel et de totale impartialité dans l'accomplissement de ses missions ;

5. - posséder une connaissance précise des lois et procédures électorales applicables en Nouvelle-Calédonie, y compris des règles d'établissement des listes électorales et des commissions administratives spéciales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031825543, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.