Décret n°2015-1753 du 23 décembre 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2015.

TexteDécret n°2015-1753 du 23 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031825544
Texte parentLEGITEXT000031825528
Référencearticle 5 du décret n°2015-1753 du 23 décembre 2015 (version du 27 décembre 2015)Légifrance →

1. L'observateur est consulté pour avis, à la demande du président ou d'un membre de la commission administrative spéciale, sur une demande d'inscription sur la liste électorale spéciale à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province ou sur la liste électorale spéciale pour la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté, ou sur une demande de radiation de ces listes. Cet avis ne lie pas les membres des commissions administratives spéciales.

2. Le président du groupe des observateurs présente au ministre chargé de l'outre-mer et au président du congrès de la Nouvelle-Calédonie, au plus tard un mois après la révision annuelle de chacune des listes électorales spéciale concernées, un rapport écrit d'activité relatif aux déroulements des opérations de révision.

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