Décret n°2015-1771 du 24 décembre 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteDécret n°2015-1771 du 24 décembre 2015
RattachementTitre IER : LE SERVICE À COMPÉTENCE NATIONALE « INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE ET DE L'ÉDUCATION POPULAIRE »
IdentifiantLEGIARTI000031826641
Texte parentLEGITEXT000031826626
Référencearticle 2 du décret n°2015-1771 du 24 décembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. I. - L'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire est chargé d'observer et d'analyser la situation des jeunes et les politiques qui leur sont destinées à tous les niveaux territoriaux, du niveau local au niveau européen. Il produit également des travaux statistiques pour la direction des sports. A ces titres :

2. - il élabore des analyses à travers la conduite de recherches, d'études et d'évaluations, et produit des données statistiques en lien avec le service statistique public, dans les domaines de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ainsi que du sport ;

3. - il étudie également les évolutions du système d'acteurs de l'éducation populaire et de leurs démarches ;

4. - il réalise ou contribue à la réalisation, à la demande du Premier ministre, de travaux d'études ou d'évaluation liés à la politique interministérielle de jeunesse ;

5. - il réalise, à la demande du ministre chargé de la jeunesse, seul ou en partenariat avec toute personne morale de droit public ou de droit privé, des activités spécifiques d'observation ou d'expertise d'actions publiques en faveur des jeunes ;

6. - il assure l'animation du fonds d'expérimentation pour la jeunesse, créé par l'article 25 de la loi du 1er décembre 2008 susvisée, et ayant pour objet de financer et d'évaluer des programmes expérimentaux destinés à développer la mobilisation des jeunes au service de causes d'intérêt général et d'améliorer l'insertion sociale et professionnelle des jeunes.

7. II. - Il constitue également un pôle de ressources et d'expertise pour les acteurs de jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, pour les assemblées parlementaires et les instances de représentation de la société civile.

8. A ce titre, sa mission est de rassembler, synthétiser, diffuser et valoriser les connaissances sur les jeunes, sur les démarches d'éducation populaire et sur la vie associative ainsi que sur les politiques publiques à travers des produits documentaires, des publications et des événements.

9. Ces missions sont assurées en lien avec les services centraux et déconcentrés du ministère chargé de la jeunesse ainsi qu'avec les autres services de l'Etat intervenant dans les domaines de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.

10. Les objectifs du service sont fixés de façon pluriannuelle dans le cadre d'un contrat de service.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031826641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.